Article 7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission du diagnostic et du projet de maîtrise d'œuvre par le candidat
L'article 10 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le candidat doit transmettre le diagnostic mentionné au 1° de l'article 9 et le projet de maîtrise d'œuvre mentionné au 2° de l'article 9 dans un délai de 7 mois.
Ce délai a pour point de départ la date du jour où le candidat retire le sujet d'étude de restauration, accompagné de son programme de travail, selon les modalités indiquées à l'article 8.
Les documents sont fournis en deux exemplaires sous format papier et une version sous format dématérialisée dans les conditions définies par arrêté du ministère de la culture. »
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