JORF n°0191 du 20 août 2014

Chapitre II : Analyse du titre alcoométrique des marcs de raisins et des lies de vin

Article 4

En application du I de l'article D. 665-34 du code rural et de la pêche maritime, le producteur fait analyser le titre alcoométrique volumique total :

- de chaque lot de lies de vin ;
- d'un échantillon représentatif de chaque ensemble de lots de marcs de raisins homogènes (couleur, période, maturité…). Toutefois, lorsque les marcs de raisins sont livrés à un distillateur, cette analyse peut n'être réalisée que pour un échantillon des lots livrés, qui représente au moins 5 % des lots de marcs livrés à chaque distillerie, si le distillateur transmet les quantités d'alcool obtenues à son apporteur. Le distillateur peut également transmettre les quantités d'alcool obtenues pour les lies livrées à la distillation. Une décision du directeur général de FranceAgriMer précisera les modalités de répartition de l'alcool en cas de collecte ou de livraison regroupant les lots de plusieurs producteurs.

Toutefois, sont dispensés de cette obligation les producteurs en cas de livraison aux :

- distillateurs certifiés en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé dont les installations ne sont pas équipées pour produire directement des alcools à titre alcoométrique minimal de 92 % vol. ;
- distillateurs certifiés en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé qui exercent leur activité en déplaçant leur alambic sur des ateliers publics (ambulants) ;
- distillateurs certifiés en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé dont la production d'alcool issu de la distillation des marcs et lies est inférieur à 100 hectolitres d'alcool pur par campagne ; et
- les producteurs qui disposent eux-mêmes d'installations de distillation dans lesquelles ils ne distillent que leurs propres résidus.

Ces opérateurs transmettent au producteur la quantité d'alcool obtenue par distillation, au plus tard le 31 juillet qui suit l'année de la récolte.
Cette analyse est réalisée au plus tard :

- au moment de la réception des résidus, lorsqu'ils sont livrés à un opérateur chargé de leur valorisation ;
- au moment de leur valorisation, lorsqu'ils sont valorisés sur l'exploitation.

Article 5

Le prélèvement et l'analyse du titre alcoométrique volumique total des lies de vin et des marcs de raisins sont réalisés par un laboratoire accrédité selon le programme 78 du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un laboratoire disposant d'une certification de son système de management de la qualité, préalablement enregistré auprès de FranceAgriMer. La liste des laboratoires accrédités selon le programme 78 est consultable sur le site internet du COFRAC. La liste des laboratoires enregistrés auprès de FranceAgriMer est consultable sur le site internet de l'établissement.
Les laboratoires internes des opérateurs traitant les résidus de la vinification peuvent effectuer cette analyse, sous réserve d'être accrédités selon le programme susmentionné ou de disposer d'une certification de leur système de management de la qualité et d'être enregistrés auprès de FranceAgriMer, ou que l'opérateur soit certifié en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé.
Les résultats des analyses sont communiqués au commanditaire au plus tard le 31 juillet de l'année qui suit celle de la récolte.

Article 6

Lorsque le producteur livre tout ou partie de ses résidus à un opérateur tiers en vue de leur valorisation, les deux parties peuvent convenir que l'analyse du titre alcoométrique volumique total des lots concernés est réalisée par cet opérateur tiers chargé de la valorisation conformément aux dispositions de l'article 5. Le producteur est tenu de s'assurer que le tiers auquel il a délégué cette mesure du titre alcoométrique volumique total respecte contractuellement les dispositions relatives au prélèvement, à l'analyse et aux délais de retour du résultat de l'analyse prévus au présent chapitre. Dans ce cas, l'opérateur tiers chargé de la valorisation transmet le résultat de l'analyse au producteur dans un délai maximal de quarante-huit heures après obtention des résultats de cette analyse et au plus tard le 31 juillet qui suit l'année de la récolte.
Lorsque le lot analysé par l'opérateur regroupe les livraisons de plusieurs producteurs, l'opérateur transmet le résultat de l'analyse du lot à l'ensemble des producteurs concernés par le lot.

Article 7

Les résultats des analyses du titre alcoométrique volumique total des marcs de raisins et des lies de vin sont conservés jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de la récolte par le producteur, sauf dans le cas où l'opérateur traitant les résidus a fait réaliser l'analyse en application de l'article précédent. Dans ce cas, l'opérateur conserve le résultat de l'analyse sur la même durée.

Article 8

L'analyse du titre alcoométrique volumique total des marcs de raisins et des lies est effectuée conformément à l'annexe du présent arrêté. Cette méthode comprend, notamment, la description de la méthode de prélèvement des échantillons, y compris en vue d'une contre-analyse éventuelle, de conservation de ces échantillons jusqu'à leur analyse et de mesure de leur titre alcoométrique volumique total.