Créé le 21 août 2014
En application du I de l'article D. 665-34 du code rural et de la pêche maritime, le producteur fait analyser le titre alcoométrique volumique total :
- de chaque lot de lies de vin ;
- d'un échantillon représentatif de chaque ensemble de lots de marcs de raisins homogènes (couleur, période, maturité…).
Toutefois, sont dispensés de cette obligation les producteurs en cas de livraison aux :
- distillateurs certifiés en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé dont les installations ne sont pas équipées pour produire directement des alcools à titre alcoométrique minimal de 92 % vol. ;
- distillateurs certifiés en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé qui exercent leur activité en déplaçant leur alambic sur des ateliers publics (ambulants) ;
- distillateurs certifiés en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé dont la production d'alcool issu de la distillation des marcs et lies est inférieur à 100 hectolitres d'alcool pur par campagne ;
- les producteurs qui disposent eux-mêmes d'installations de distillation dans lesquelles ils ne distillent que leurs propres résidus.
Ces opérateurs transmettent au producteur la quantité d'alcool obtenue par distillation, au plus tard le 31 juillet qui suit l'année de la récolte.
Cette analyse est réalisée au plus tard :
- au moment de la réception des résidus, lorsqu'ils sont livrés à un opérateur chargé de leur valorisation ;
- au moment de leur valorisation, lorsqu'ils sont valorisés sur l'exploitation.