JORF n°0191 du 20 août 2014

Chapitre III : Quantité totale d'alcool contenue dans les résidus

Article 9

Pesée des marcs.
Les opérateurs qui réceptionnent les marcs de raisins les pèsent ou les font peser lors de leur prise en charge.
Ils conservent les tickets de pesée datés jusqu'à la fin de la quatrième année suivant la récolte et s'en servent pour reporter le poids des marcs de raisins sur les registres mentionnés à l'article 2.
Ils transmettent au producteur le résultat de la pesée des marcs de raisins au plus tard avant le 31 juillet de l'année qui suit celle de la récolte.
Lorsque les marcs de raisins sont valorisés par le producteur, celui-ci les pèse ou les fait peser avant leur valorisation. Il conserve les tickets de pesée datés jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle de la récolte et s'en sert pour reporter le poids des marcs de raisins sur le registre mentionné à l'article 2 du présent arrêté dans un délai maximal de quarante-huit heures à compter de la pesée.
La pesée doit être effectuée par un instrument répondant aux obligations réglementaires fixées par le bureau de la métrologie du ministère en charge du redressement productif ou, à défaut, par un dispositif étalonné conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, sont dispensés de l'obligation de pesée les opérateurs et producteurs visés aux 2e, 3e et 4e tirets du 2e alinéa de l'article 4.

Article 10

La quantité d'alcool contenue dans les résidus est calculée de la façon suivante :
a) Pour les marcs de raisins, par le produit du poids de chaque lot mesuré selon les modalités prévues à l'article 9 et du titre alcoométrique volumique total du lot, mesuré selon les modalités prévues au chapitre II, ou sur la base de la quantité d'alcool transmise par le distillateur en application du troisième alinéa de l'article 4. Lorsque le producteur a valorisé plusieurs lots de marcs de raisins, la quantité totale d'alcool est la somme des quantités d'alcool contenues dans chaque lot ;
b) Pour les lies de vin, par le produit du volume de chaque lot et du titre alcoométrique volumique total mesuré selon les modalités prévues au chapitre II, ou sur la base de la quantité d'alcool transmise par le distillateur en application du troisième alinéa de l'article 4. Lorsque le producteur a valorisé plusieurs lots de lies de vin, la quantité totale d'alcool est la somme des quantités d'alcool contenues dans chaque lot.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 août 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9-1, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 15 bis, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2-1, Art. Annexe 2-2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4 > >

Article 12

La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.