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Arrêté du 18 août 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret du 15 avril 1912 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1978, modifié par l'arrêté du 20 mars 1978, portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1980 établissant les critères de pureté spécifiques pour les agents anti-oxygènes et les substances renforçant leur action pouvant être employés dans les denrées et boissons destinées à l'alimentation de l'homme ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 21 mai 1985 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 17 décembre 1985,

Créé le 25 août 1987

Les substances citées ci-après sont autorisées comme agents anti-adhérents dans la composition des produits présentés sous forme d'aérosols, destinés à faciliter le démoulage des denrées alimentaires dans les industries de la boulangerie-pâtisserie. Ces substances peuvent être utilisées seules ou en mélange :
  • corps gras alimentaires ;
  • lécithines (E 322) ;
  • les esters des acides gras de C 6 à C 12 et du glycérol ;
  • les esters des acides gras et alcools gras obtenus à partir des corps gras alimentaires.

Créé le 25 août 1987

Les substances énumérées ci-après sont autorisées dans la composition des produit présentés sous forme d'aérosols, destinés à être appliqués sur des ustensiles culinaires et vendus au consommateur final. Ces substances peuvent être utilisées seules ou en mélange :
  • corps gras alimentaires ;
  • lécithines (E 322) ;
  • les esters des acides gras de C 6 à C 12 et du glycérol ;
  • les esters des acides gras et alcools gras obtenus à partir des corps gras alimentaires.

Créé le 25 août 1987

L'emploi des substances citées aux articles 1er et 2 est admis sans préjudice de la réglementation relative aux matériaux destinés au contact alimentaire, qui s'applique aux revêtements anti-adhérents d'ustensiles culinaires.
Abrogé8 octobre 1997

Créé le 25 août 1987

Seules les substances citées ci-après peuvent être employées comme agents propulseurs des agents anti-adhérents mentionnés aux articles 1er et 2 :
  • dichlorodifluorométhane (F 12) ;
  • trichlorofluorométhane (F 11).

Créé le 25 août 1987 · En vigueur depuis le 3 avril 1997

Sans préjudice des mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation relatifs à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et, le cas échéant, des autres inscriptions prescrites par l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, l'étiquetage des agents de démoulage cités aux articles 1er et 2 doit comporter la mention suivante :
"Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent".
L'étiquetage des produits mentionnés à l'article 2 doit, en outre, comporter des indications sur le mode d'utilisation et les précautions d'emploi du produit.

Créé le 25 août 1987

Les substances citées aux articles 1er et 2 doivent répondre aux critères de pureté généraux suivants :
  • ne présenter aucune teneur dangereuse du point de vue toxicologique, en éléments chimiques, notamment en métaux lourds ;
  • ne pas contenir plus de 3 milligrammes par kilogramme d'arsenic ;
  • ne pas contenir plus de 10 milligrammes par kilogramme de plomb ;
  • ne pas contenir plus de 50 milligrammes par kilogramme de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc ne devant pas être supérieure à 25 milligrammes par kilogramme.

Les lécithines (E 322) doivent, en outre, répondre aux critères de pureté spécifiques établis par l'arrêté du 21 novembre 1980 susvisé.

Créé le 25 août 1987

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-C. TRICHET.

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. DE ROSEN.

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. BERGER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. REILLER.

En vigueur depuis le mardi 25 août 1987

Arrêté du 18 août 1987
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