Arrêté du 18 août 1955

Titre III : Dispositions applicables aux machines agricoles automotrices réceptionnées pour une vitesse maximale de 40 km/h

Créé le 29 août 1955 · En vigueur depuis le 19 février 2006

Les dispositions du titre II ci-dessus concernant les tracteurs agricoles sont applicables aux machines agricoles automotrices réceptionnées pour une vitesse maximale de 40 km/h.

Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er mars 2006. En particulier, la date du 1er mars 2007 prévue au dernier alinéa de l'article 46 du présent arrêté est ramenée au 1er mars 2006 pour les machines agricoles automotrices réceptionnées pour une vitesse maximale de 40 km/h.

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 29 août 1955

Les tricycles et quadricycles à moteur, tels qu'ils sont définis à l'article 169 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), doivent être munis de deux systèmes de freinage agissant respectivement l'un au moins sur la (ou les) roue arrière, l'autre au moins sur la (ou les) roue avant, pouvant être commandés sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction et satisfaisant, par ailleurs, aux dispositions des articles 2, 3, 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 29 août 1955

Les véhicules visés aux articles 18 et 49 ci-dessus doivent remplir :
Par action simultanée des deux dispositifs, les conditions d'efficacité imposées par les articles 31 ou 32 aux voitures avec le dispositif principal ;
Par action de chacun des dispositifs pris isolément, les conditions d'efficacité imposées par les articles 31 ou 32 aux voitures avec le dispositif de secours.
Pour ces véhicules, l'efficacité de freinage sera normalement constatée par la mesure de la distance d'arrêt, chaque fois que s'avérera impossible l'utilisation d'un décéléromètre à maxima.
En cas d'application de l'article 32, la distance d'arrêt à réaliser est celle prévue à l'article 31 majorée de 10 p. 100.

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 29 août 1955

Les dispositions de l'article 39 du présent arrêté sont applicables aux véhicules visés aux articles 48 et 49 ci-dessus.

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 29 août 1955

Toute remorque attelée à l'un des véhicules visés aux articles 48 et 49 ci-dessus doit comporter, lorsque son poids total en charge excède 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur, un dispositif de freinage de route actionné par l'un des dispositifs de freinage du véhicule tracteur et répondant aux conditions fixées par les articles 3, 9 (1er alinéa) et 10 du présent arrêté.
L'ensemble (véhicule tracteur et remorque) doit, d'autre part, satisfaire, en ce qui concerne l'efficacité du freinage, aux conditions prescrites par l'article 50 ci-dessus.

En vigueur depuis le dimanche 19 février 2006

Titre III : Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorquesTitre III : Dispositions applicables aux machines agricoles automotrices réceptionnées pour une vitesse maximale de 40 km/h

En vigueur du lundi 29 août 1955 au dimanche 31 décembre 1995

Titre III : Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52