Arrêté du 18 août 1955

Article 50

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 29 août 1955

Les véhicules visés aux articles 18 et 49 ci-dessus doivent remplir :
Par action simultanée des deux dispositifs, les conditions d'efficacité imposées par les articles 31 ou 32 aux voitures avec le dispositif principal ;
Par action de chacun des dispositifs pris isolément, les conditions d'efficacité imposées par les articles 31 ou 32 aux voitures avec le dispositif de secours.
Pour ces véhicules, l'efficacité de freinage sera normalement constatée par la mesure de la distance d'arrêt, chaque fois que s'avérera impossible l'utilisation d'un décéléromètre à maxima.
En cas d'application de l'article 32, la distance d'arrêt à réaliser est celle prévue à l'article 31 majorée de 10 p. 100.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du lundi 29 août 1955 au dimanche 31 décembre 1995