Arrêté du 18 août 1955

Article 52

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 29 août 1955

Toute remorque attelée à l'un des véhicules visés aux articles 48 et 49 ci-dessus doit comporter, lorsque son poids total en charge excède 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur, un dispositif de freinage de route actionné par l'un des dispositifs de freinage du véhicule tracteur et répondant aux conditions fixées par les articles 3, 9 (1er alinéa) et 10 du présent arrêté.
L'ensemble (véhicule tracteur et remorque) doit, d'autre part, satisfaire, en ce qui concerne l'efficacité du freinage, aux conditions prescrites par l'article 50 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du lundi 29 août 1955 au dimanche 31 décembre 1995