Arrêté du 18 août 1955

Article 49

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 29 août 1955

Les tricycles et quadricycles à moteur, tels qu'ils sont définis à l'article 169 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), doivent être munis de deux systèmes de freinage agissant respectivement l'un au moins sur la (ou les) roue arrière, l'autre au moins sur la (ou les) roue avant, pouvant être commandés sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction et satisfaisant, par ailleurs, aux dispositions des articles 2, 3, 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du lundi 29 août 1955 au dimanche 31 décembre 1995