JORF n°0225 du 21 septembre 2024

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence de la commission de concertation au niveau formation administrative

Résumé La commission est dirigée par le commandant et comprend des membres importants pour discuter et prendre des décisions.

Réunie sous la présidence du commandant de la formation administrative, cette commission est composée des membres de droit suivants :

- le commandant en second et le conseiller concertation de premier niveau de la formation ou, pour la région de gendarmerie d'Ile-de-France, le chef d'état-major et son conseiller concertation de premier niveau ;
- les commandants de groupement de gendarmerie ou assimilé de la formation considérée ;
- un conseiller concertation de premier niveau de chaque groupement ou formations assimilées volontaire et désigné par son ou ses conseillers concertation de deuxième niveau ;
- les conseillers et vice-conseillers concertation de deuxième niveau élus au sein de la formation considérée ou à défaut les conseillers concertation de premier niveau, ainsi qu'un correspondant « volontaires » désigné par le conseiller concertation de troisième niveau.

Les formations particulières arrêtent, après avis conforme du secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie, leur format de commission propre.

Section 3
Dispositions communes à toutes les commissions de concertation (Articles 19 à 20)


Historique des versions

Version 1

Réunie sous la présidence du commandant de la formation administrative, cette commission est composée des membres de droit suivants :

- le commandant en second et le conseiller concertation de premier niveau de la formation ou, pour la région de gendarmerie d'Ile-de-France, le chef d'état-major et son conseiller concertation de premier niveau ;

- les commandants de groupement de gendarmerie ou assimilé de la formation considérée ;

- un conseiller concertation de premier niveau de chaque groupement ou formations assimilées volontaire et désigné par son ou ses conseillers concertation de deuxième niveau ;

- les conseillers et vice-conseillers concertation de deuxième niveau élus au sein de la formation considérée ou à défaut les conseillers concertation de premier niveau, ainsi qu'un correspondant « volontaires » désigné par le conseiller concertation de troisième niveau.

Les formations particulières arrêtent, après avis conforme du secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie, leur format de commission propre.

Section 3

Dispositions communes à toutes les commissions de concertation (Articles 19 à 20)