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Extension des stipulations de la convention collective nationale de la banque populaire
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les stipulations de convention collective nationale du 15 juin 2015 de la banque populaire.
Le 1er alinéa de l'article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 (Conditions de validité des accords collectifs) et L. 2261-7 (Modification des accords professionnels) du code du travail.
L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-9 du code du travail (Annulation d'un accord collectif en cas de rejet majoritaire).
Le 3e alinéa de l'article 6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2421-3 (Procédure de licenciement pour les représentants des salariés) et L. 2421-4 (Procédure spéciale de licenciement pour certains salariés protégés) du code du travail.
Le 4e alinéa de l'article 6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III de la 2e partie du code du travail.
Le 5e alinéa de l'article 6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2312-17 du code du travail (Consultation du comité social et économique).
Au 1er alinéa du paragraphe relatif à la composition de la délégation syndicale de l'article 6.2, les termes « parmi les salariés d'entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail (Conditions d'extension des conventions de branche).
L'article 6.3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 (Conditions de validité des accords collectifs) et L. 2261-7 (Modification des accords professionnels) du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
La 2e phrase du 3e alinéa de l'article 6.4 est étendue sous réserve du respect des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 2261-4 du code du travail (Adhésion aux conventions et accords collectifs).
L'article 6.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2421-3 (Procédure de licenciement pour les représentants des salariés) et L. 2421-4 (Procédure spéciale de licenciement pour certains salariés protégés) du code du travail.
L'article 6.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III de la 2e partie du code du travail.
Les articles 7.2.2 et 7.2.4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, qui met en place une instance unique de représentation du personnel, le CSE, laquelle se substitue aux délégués du personnel, aux comités d'entreprise et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
L'article 7.2.6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2135-7 du code du travail (Mise à disposition des salariés auprès des syndicats).
Le dernier alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail (Désignation d'un délégué syndical central dans les grandes entreprises).
Les articles 13, 14, 15 et 16 sont étendus sous réserve du respect des dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales qui met en place une instance unique de représentation du personnel, le CSE, qui se substitue aux délégués du personnel, aux comités d'entreprise et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le 3e alinéa de l'article 20 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1242-1 (Utilisation limitée des CDD) et L. 1242-2 (Conditions de recours au contrat à durée déterminée) du code du travail, lesquelles prévoient que le contrat d'auxiliaire de vacances ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
Les 5e et 6e alinéas de l'article 20 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1242-14 du code du travail (Règles communes entre CDI et CDD).
Le 1er alinéa de l'article 23 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (Interdiction de discrimination dans le travail).
Le 1er alinéa de l'article 26.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail (Indemnité de licenciement après 8 mois d'ancienneté).
Le paragraphe a) de l'article 29.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1233-30 du code du travail (Consultation des représentants du personnel pour licenciements économiques).
Le paragraphe b) de l'article 29.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail (Critères pour choisir l'ordre des licenciements économiques).
La présente convention encadrant plus strictement que l'article D. 1237-2 du code du travail (Calcul de l'indemnité de départ en retraite) les modalités de calcul de la rémunération servant de la base au calcul de l'indemnité de départ à la retraite, l'avant-dernier alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail (Précisions de l'accord de négociation), précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, la convention est étendue sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 (Négociation quinquennale sur les classifications professionnelles) et L. 2241-17 (Négociations pour l'égalité salariale) du code du travail.
Le 22e alinéa de l'article 38 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article 1er (Extension des stipulations de la convention collective nationale de la banque populaire) (V) de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 5e alinéa de l'article 40 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail (Prévalence des conventions d'entreprise). En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle est définie comme s'imposant, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail (Prévalence des conventions d'entreprise) et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail (Précisions de l'accord de négociation), précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, la convention est étendue sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 (Négociation annuelle sur les salaires et l'égalité professionnelle) et L. 2241-17 (Négociations pour l'égalité salariale) du code du travail.
L'article 44 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 3261-2 (Prise en charge des frais de transport par l'employeur) et R. 3261-1 (Prise en charge des frais de transport par l'employeur) et suivants du code du travail.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 1er alinéa de l'article 46 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail (Prévalence des conventions d'entreprise). En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle est définie comme s'imposant, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail (Prévalence des conventions d'entreprise) et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
L'article 58 est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
La 6e ligne du tableau de l'article 59.1 relative au congé pour le décès d'un enfant est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
Le tableau de l'article 59.1, déterminant la durée de chacun des congés pour évènement familial, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 (Congés pour événements familiaux) et L. 3142-4 (Durée des congés pour événements familiaux) du code du travail.
Le 6e alinéa de l'article 59.1 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 déc. 1998, n° 96-43.323, n° 5438), à l'exclusion du congé de naissance qui devra être pris conformément aux nouvellesdispositions des articles L. 3142-4 (Durée des congés pour événements familiaux) et L. 1225-35-1 (Interdiction d'emploi pendant le congé de paternité) du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 59.1, ainsi rédigé : « Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail (Congés pour événements familiaux).
Le 1er alinéa de l'article 66 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-15 (Organisation des congés payés par accord collectif) et L. 3141-16 (Fixation des congés payés par l'employeur) du code du travail.
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