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Arrêté du 17 septembre 1997

Titre II : Références d'état civil et références zootechniques et génétiques exigées pour l'agrément zootechnique des verrats pour la monte publique artificielle

Abrogé31 juillet 2007
Abrogé31 juillet 2007

Créé le 7 octobre 1997

Peuvent faire l'objet d'un agrément zootechnique les verrats évalués en France pour lesquels les références suivantes sont disponibles :
- références d'état civil visées à l'article 6 ;
- indice de valeur génétique et performances de croissance et de carcasse visés à l'article 7 ;
- taille de leur portée d'origine, exprimée en nés totaux,
et sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :
  • appartenir pour l'indice de valeur génétique globale à la moitié supérieure de leurs contemporains au moment de l'entrée en centre d'insémination artificielle ;
  • être issus d'une portée de taille supérieure à un seuil minimal, défini par le ministre de l'agriculture pour chaque type génétique, sur proposition de la Commission nationale d'amélioration génétique.
Abrogé31 juillet 2007

Créé le 7 octobre 1997

Références d'état civil :
  • numéro et mode d'identification de l'animal ;
  • date de naissance ;
  • type génétique ;
  • s'il y a lieu, le nom de l'organisation de sélection porcine ;
  • nom et adresse de l'éleveur naisseur ;
  • nom et adresse du propriétaire de l'animal ;
  • numéro d'identification et type génétique du père et de la mère de l'animal ;
  • numéro d'identification et type génétique des grands-parents de l'animal, s'il appartient à une population animale sélectionnée ;
  • nom et adresse de l'organisme habilité à authentifier les références d'état civil du verrat.
Abrogé31 juillet 2007

Créé le 7 octobre 1997

L'indice de valeur génétique globale calculé par l'organisme habilité à exploiter les résultats du contrôle de performances sera standardisé de manière que cet indice ait une moyenne de 100 points et un écart type de 20 points. La population de contemporains utilisée comme base de référence pour le calcul de cet indice sera précisée dans la publication des résultats et ne devra pas comporter d'animaux âgés de plus de trois ans à la date du calcul.
Les performances de croissance et de carcasse exprimées en écart aux contemporains seront fournies en complément en indiquant les unités dans lesquelles ces écarts sont exprimés, ainsi que les valeurs des moyennes et des écarts types observés chez les contemporains.
Abrogé31 juillet 2007

Créé le 7 octobre 1997

Toute autre qualification zootechnique ou génétique attribuée à l'animal doit comporter la nature de la qualification, la date d'obtention et la désignation de l'organisme habilité à la produire.
Abrogé31 juillet 2007

Créé le 7 octobre 1997

L'indice de valeur génétique et les performances de croissance et de carcasse visés à l'article 7 sont facultatifs pour les verrats des races locales faisant l'objet d'un programme de conservation.
Abrogé31 juillet 2007

Créé le 7 octobre 1997

Dans le cas de verrats évalués dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, le centre d'insémination artificielle doit détenir l'ensemble des informations prévues par les décisions susvisées, 89/503/CEE dans le cas des reproducteurs de race pure et 89/506/CEE dans le cas des reproducteurs hybrides.
Dans le cas de verrats évalués dans un pays tiers, le centre d'insémination artificielle doit détenir l'ensemble des informations prévues par la décision 96/510/CE susvisée.

Abrogé depuis le mardi 31 juillet 2007

En vigueur du mardi 7 octobre 1997 au lundi 30 juillet 2007

Titre II : Références d'état civil et références zootechniques et génétiques exigées pour l'agrément zootechnique des verrats pour la monte publique artificielle
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