Arrêté du 17 septembre 1997

Article 5

Abrogé31 juillet 2007

Créé le 7 octobre 1997

Peuvent faire l'objet d'un agrément zootechnique les verrats évalués en France pour lesquels les références suivantes sont disponibles :
- références d'état civil visées à l'article 6 ;
- indice de valeur génétique et performances de croissance et de carcasse visés à l'article 7 ;
- taille de leur portée d'origine, exprimée en nés totaux,
et sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :
  • appartenir pour l'indice de valeur génétique globale à la moitié supérieure de leurs contemporains au moment de l'entrée en centre d'insémination artificielle ;
  • être issus d'une portée de taille supérieure à un seuil minimal, défini par le ministre de l'agriculture pour chaque type génétique, sur proposition de la Commission nationale d'amélioration génétique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-09-17 art. 6, art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 juillet 2007

En vigueur du mardi 7 octobre 1997 au lundi 30 juillet 2007