Arrêté du 17 septembre 1997

Article 10

Abrogé31 juillet 2007

Créé le 7 octobre 1997

Dans le cas de verrats évalués dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, le centre d'insémination artificielle doit détenir l'ensemble des informations prévues par les décisions susvisées, 89/503/CEE dans le cas des reproducteurs de race pure et 89/506/CEE dans le cas des reproducteurs hybrides.
Dans le cas de verrats évalués dans un pays tiers, le centre d'insémination artificielle doit détenir l'ensemble des informations prévues par la décision 96/510/CE susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 juillet 2007

En vigueur du mardi 7 octobre 1997 au lundi 30 juillet 2007