Arrêté du 17 septembre 1987

Article 14

Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Une instruction du ministre chargé des armées fixe les conditions dans lesquelles sont organisés des enseignements de spécialisation destinés à permettre l'approfondissement des connaissances dans un domaine donné.
L'école participe à la formation par la recherche en dispensant des enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur.
L'école peut organiser, au titre de la formation continue et dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées, des sessions, stages et colloques. Elle peut apporter son concours à des sessions, stages et colloques dirigés par des organismes extérieurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du samedi 17 octobre 1987 au vendredi 30 juin 1995