JORF n°0252 du 30 octobre 2014

Titre Ier : RÉGIES DE RECETTES

Article 1

Le chef d'un établissement public local d'enseignement maritime peut, par décision prise sous sa seule signature, créer des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants :

- ventes de documents, publications, objets confectionnés, déchets et autres objets divers ;
- droits d'entrée (bibliothèque, expositions, manifestations) ;
- droits de diplômes et de certificats ;
- droits d'examen ;
- droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés ;
- frais scolaires perçus forfaitairement ;
- droits d'accès aux restaurants de l'établissement (tickets, cartes magnétiques…) ;
- remboursements de services rendus (communications téléphoniques, photocopies) ;
- reversements consécutifs à des dégradations et à des prestations en nature indûment perçues et restant à la charge du personnel ou des élèves ;
- participation des familles aux voyages scolaires ;
- ressources perçues au titre de la taxe d'apprentissage.

Article 2

Les décisions prises par le chef d'un établissement public local d'enseignement maritime déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.

Article 3

Les régisseurs versent à l'agent comptable de l'établissement les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 1 000 euros et au minimum une fois par mois.

Article 4

Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie.

Article 5

Les régisseurs justifient à l'agent comptable de l'établissement, au minimum une fois par mois, les recettes encaissées par leurs soins.

Titre II
RÉGIES D'AVANCES

Article 6

Le chef d'un établissement public local d'enseignement maritime peut, par décision prise sous sa seule signature, créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses de matériel et de fonctionnement.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 1 500 euros par opération.
Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances :

- les frais exposés à l'occasion de voyages scolaires, que ceux-ci soient ou non effectués dans le cadre d'appariements entre établissements publics locaux d'enseignement, sous la forme d'avances ou après service fait ;
- les frais exposés à l'occasion de sorties effectuées sur temps scolaire, sous la forme d'avances ou après service fait ;
- les secours urgents et exceptionnels aux élèves.

Article 7

Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du chef d'établissement public local d'enseignement maritime dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

Article 8

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

Titre III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIES DE RECETTES ET AUX RÉGIES D'AVANCES

Article 9

Les régisseurs choisis parmi le personnel de l'établissement sont désignés par le chef de l'établissement public local d'enseignement maritime avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement.
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 10

Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances sont assujettis à un cautionnement selon les critères définis par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé. Toutefois, dans le cadre de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 11

Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Article 12

Le secrétaire général au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le directeur général des finances publiques au ministère des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.