JORF n°0252 du 30 octobre 2014

Article 8

Article 8

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

Titre III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIES DE RECETTES ET AUX RÉGIES D'AVANCES


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Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

Titre III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIES DE RECETTES ET AUX RÉGIES D'AVANCES