JORF n°0252 du 30 octobre 2014

Article 7

Article 7

Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du chef d'établissement public local d'enseignement maritime dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.


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Version 1

Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du chef d'établissement public local d'enseignement maritime dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.