JORF n°0250 du 26 octobre 2013

Chapitre III : Prescriptions techniques

Article 8

I. ― Les pirogues, à l'exception des pirogues de plaisance, au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. ― Les autres bateaux respectent les prescriptions techniques suivantes :

  1. Bateaux de marchandises : prescriptions techniques définies par l'article 4 de l'arrêté du 5 novembre 2018 susvisé.
  2. Engins flottants : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018.
  3. Bateaux à passagers transportant au plus douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 5 de l'arrêté du 5 novembre 2018.
  4. Bateaux à passagers transportant plus de douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018.