Arrêté du 17 octobre 2012

Article 7

Créé le 15 janvier 2013 · En vigueur depuis le 23 novembre 2019

Etablissement des cotations nationales et européennes.

1. Une cotation nationale est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation nationale définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins de moins de douze mois existe pour la typologie concernée.

2. Les cotations nationales sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau prévu à l'article 2 du présent arrêté.

Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.

3. Sur la base des cotations nationales, les services de FranceAgriMer assurent la transmission hebdomadaire des prix de marchés aux services de la Commission européenne conformément et selon les conditions prévues par la réglementation communautaire en vigueur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 novembre 2019

Modifié parArrêté du 14 novembre 2019art. 1

Etablissement des cotations nationales et européennes.

1\. Une cotation nationale est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation nationale définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins de moins de douze moisexiste pour la typologie concernée.

2\. Les cotations nationales sont établies par les services de

Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix

3\. Sur la base des cotations nationales, les services de

En vigueur du mercredi 8 janvier 2014 au vendredi 22 novembre 2019

Modifié parArrêté du 19 décembre 2013art. 2

Etablissement des cotations nationales et européennes.

1\. Une cotation nationale est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation nationale définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 animaux pour les agneaux et 100 animaux pour les brebisexiste pour la typologie concernée.

2\. Les cotations nationales sont établies par les services de

Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix

3\. Sur la base des cotations nationales, les services de

En vigueur du mardi 15 janvier 2013 au mardi 7 janvier 2014

Etablissement des cotations nationales et européennes.
1. Une cotation nationale est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation nationale définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins existe pour la typologie concernée.
2. Les cotations nationales sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau prévu à l'article 2 du présent arrêté.
Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.
3. Sur la base des cotations nationales, les services de FranceAgriMer assurent la transmission hebdomadaire des prix de marchés aux services de la Commission européenne conformément et selon les conditions prévues par la réglementation communautaire en vigueur.