Arrêté du 17 mars 2026

Article 3

Créé le 20 mars 2026

Le collège se réunit au moins deux fois par an.
Le collège définit les orientations relatives à son activité pour l'année suivante au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Il élabore le bilan annuel de ses activités et le transmet avant le 30 juin de l'année suivante à la formation spécialisée encadrement supérieur du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 mars 2026

Le collège se réunit au moins deux fois par an.
Le collège définit les orientations relatives à son activité pour l'année suivante au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Il élabore le bilan annuel de ses activités et le transmet avant le 30 juin de l'année suivante à la formation spécialisée encadrement supérieur du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.