JORF n°0074 du 28 mars 2017

Chapitre Ier : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages

Article 1

La valeur de la hauteur du barrage (paramètre désigné par " H " à l'article R. 214-112 susvisé) est calculée dans la surface verticale passant par l'axe de la crête du barrage comme la différence d'altitude entre le point le plus haut de la crête et le point le plus bas du terrain naturel.

Dans le cas d'un barrage comportant des piles, l'altitude maximale de la crête est réputée être l'altitude la plus élevée des sommets des piles du barrage et des autres points de la crête.

Article 2

Les superstructures sans fonction de retenue d'eau ni de résistance structurelle du barrage, telles que parapets, ponts, passerelles, portiques de manutention ou de levage des vannes, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la hauteur du barrage.

Article 3

Pour un barrage existant, si l'altitude du terrain naturel à l'emplacement du barrage n'est pas connue avec une précision suffisante, elle est déterminée à partir de l'altitude du terrain naturel au pied aval du barrage. La mesure de cette altitude est corrigée pour tenir compte, le cas échéant, de la pente du terrain naturel sur lequel est implanté le barrage.
Cette modalité de détermination de l'altitude du terrain naturel est illustrée dans le schéma ci-après.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034290699

Article 4

I.-Le volume retenu par le barrage, au sens du paramètre désigné par " V " dans l'article R. 214-112 susvisé, est le volume retenu (y compris les éventuels dépôts naturels ou non) par le barrage à la cote de retenue normale correspondant au niveau maximum normal d'exploitation hors crue en supposant un plan d'eau horizontal.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, pour un barrage conçu pour que la retenue ne soit qu'exceptionnellement remplie à l'occasion de crues importantes, le volume à prendre en compte est celui associé à un niveau de remplissage atteignant la cote correspondant au niveau de protection, c'est-à-dire la cote en dessous de laquelle les enjeux aval sont protégés au niveau de protection vis-à-vis d'une crue calculée à partir de la capacité des pertuis, du laminage par la retenue et du débit non dommageable à l'aval.

III.-Le volume qui a été déterminé par application des dispositions du I et du II du présent article est le cas échéant minoré du volume d'eau qui est contenu dans une excavation naturelle ou artificielle au fond de la cuvette et qui ne peut pas être libéré, même à l'occasion d'une rupture accidentelle du barrage ou d'un incident survenant au cours de son exploitation.

IV.-Le volume considéré pour le classement de plusieurs barrages autour d'une même retenue peut être différent en considération des principes ci-dessus.