ARRÊTÉ du 17 mars 2015

Article 1

Créé le 25 mars 2015

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport public particulier de personnes et visés à l'article R. 3123-3 du code des transports ont une ancienneté de moins de cinq ans.
La puissance de ces véhicules, inscrite sur leur certificat d'immatriculation, est supérieure à 40 kilowatts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 mars 2015