Arrêté du 17 mars 2011

Article 9

Abrogé17 juillet 2021

Créé le 21 mars 2011 · En vigueur du 27 avril 2017 au 16 juillet 2021

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, toute parcelle contaminée à plus de 10 % sur l'année en cours est détruite en totalité. Si elle comprend des végétaux en production de fruits, la destruction peut être reportée au plus tard à dix jours après la récolte.
Toute parcelle non entretenue depuis plus d'un an en zone focale est arrachée en totalité et dévitalisée en cas de repousse.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2021art. 14

En vigueur du jeudi 27 avril 2017 au vendredi 16 juillet 2021

Modifié parArrêté du 12 avril 2017art. 1

En vigueur du vendredi 16 septembre 2011 au mercredi 26 avril 2017

Modifié parArrêté du 13 septembre 2011art. 1

En vigueur du lundi 21 mars 2011 au jeudi 15 septembre 2011