JORF n°0105 du 6 mai 2009

TITRE II : REGIE DE RECETTES

Article 5

Le régisseur de recettes est habilité à percevoir le produit de la participation des membres du cabinet du secrétariat d'Etat à l'outre-mer au coût de leurs repas.

Article 6

Les recettes prévues à l'article 5 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 000 (deux mille) euros.
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 100 (cent) euros.

Article 7

Le dernier jour de chaque mois, le régisseur arrête ses écritures. Il établit un état récapitulatif des recettes encaissées ainsi qu'une liste nominative des parties versantes.
Les services du secrétariat d'Etat à l'outre-mer établissent un titre de perception correspondant aux recettes budgétaires encaissées par le régisseur et l'assignent sur la caisse du chef du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel.

Article 8

Les recettes encaissées au titre de la participation des repas sont considérées comme des remboursements de dépenses provisoires et donnent lieu à rétablissement de crédits au profit du budget du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.