Arrêté du 17 mars 2009

TITRE IER : REGIE D'AVANCES

Le régisseur d'avances est autorisé à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :
1. Les frais postaux et frais d'expédition de brochures et de documents dans la métropole et outre-mer ;
2. Les frais entraînés par les séjours effectués en métropole, à la demande du Gouvernement, par des représentants des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;
3. Les prestations d'honoraires artistiques lors des manifestations organisées par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer.

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est de 61 000 (soixante et un mille) euros.

Le régisseur remet les pièces justificatives de dépenses payées par ses soins à l'ordonnateur au minimum une fois par mois pour établissement d'un mandat de paiement assigné sur la caisse du chef du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel.

TITRE IER : REGIE D'AVANCES
Article 2
Article 3
Article 4