JORF n°0105 du 6 mai 2009

Article 6

Article 6

Les recettes prévues à l'article 5 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 000 (deux mille) euros.
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 100 (cent) euros.


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Version 1

Les recettes prévues à l'article 5 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 000 (deux mille) euros.

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 100 (cent) euros.