Arrêté du 17 mars 2006

Article 9

Créé le 15 avril 2006 · En vigueur depuis le 7 mai 2020

Les objectifs de réduction progressive ou d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects des substances prioritaires ou dangereuses prioritaires visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement sont présentés sous la forme d'un tableau récapitulatif, avec pour chacune des substances ou groupe de substances, un pourcentage de réduction escompté à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Cet objectif est défini en tenant compte des délais de réalisation des actions ou des travaux et, le cas échéant, de mise en service des ouvrages.

Le schéma identifie les incertitudes sur les flux ou les origines des substances. Le programme de mesures et le programme de surveillance mentionnent alors les études à réaliser afin de réduire ces incertitudes.

A défaut, lorsque l'incertitude sur la quantité totale émise à l'échelle du bassin hydrographique ne permet pas de calculer un pourcentage de réduction, l'objectif peut être présenté comme un flux éliminé à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 mai 2020

Modifié parArrêté du 2 avril 2020art. 10

Les objectifs de réduction progressive ou d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects dessubstances prioritaires ou dangereuses prioritaires visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnementsont présentés sous la forme d'un tableau récapitulatif, avec pour chacune des substances ou groupe de substances, un pourcentage de réduction escompté à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Cet objectif est défini en tenant compte des délais de réalisation des actions ou des travaux et, le cas échéant, de mise en service des ouvrages.

Le schéma identifie les incertitudes sur les flux ou les

A défaut, lorsque l'incertitude sur la quantité totale émise à

En vigueur du samedi 27 décembre 2014 au mercredi 6 mai 2020

Modifié parARRÊTÉ du 18 décembre 2014art. 6

Pour les substances prioritaires et dangereuses à l'article R. 212-9 du code de l'environnement, les objectifs

de réduction progressive ou d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects sont présentés sous la forme d'un tableau récapitulatif, avecpour chacune des substances ou groupe de substances, un pourcentage de réduction escompté à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Cet objectif est défini en tenant compte des délais de réalisation des actions ou des travaux et, le cas échéant, de mise en service des ouvrages.

Le schéma identifie les incertitudes sur les flux ou les

A défaut, lorsque l'incertitude sur la quantité totale émise à

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au vendredi 26 décembre 2014

Pour les substances prioritaires et dangereuses définies à l'

article 9 du décret du 16 mai 2005 susvisé

, l'objectif de réduction progressive ou d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects est présenté, pour chacune des substances ou groupe de substances, comme un pourcentage de réduction escompté à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Cet objectif est défini en tenant compte des délais de réalisation des actions ou des travaux et, le cas échéant, de mise en service des ouvrages.

Le schéma identifie les incertitudes sur les flux ou les origines des substances. Le programme de mesures et le programme de surveillance mentionnent alors les études à réaliser afin de réduire ces incertitudes.

A défaut, lorsque l'incertitude sur la quantité totale émise à l'échelle du bassin hydrographique ne permet pas de calculer un pourcentage de réduction, l'objectif peut être présenté comme un flux éliminé à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.