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Arrêté du 17 mars 1988

Abrogé8 septembre 2004

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mars 1988,

Abrogé8 septembre 2004

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 7 septembre 2004

L'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur chef mentionné aux articles 18 et 29 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux comporte deux épreuves professionnelles écrites dont les sujets sont choisis par le jury d'examen. Ces épreuves consistent en :
1° Un commentaire d'un texte administratif remis aux candidats et se rapportant aux activités des collectivités territoriales (durée :
trois heures) ;
2° L'établissement d'une note résumant les éléments d'un dossier remis aux candidats (durée : trois heures).
Abrogé8 septembre 2004

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 7 septembre 2004

Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
" Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. "
Abrogé8 septembre 2004

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 7 septembre 2004

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent.
" Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :
" - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
" - une personnalité qualifiée ;
" - deux élus locaux ;
" - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
" Les correcteurs sont désignés par le président du centre de gestion compétent pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury, avec voix consultative, pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
" Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. "
Abrogé8 septembre 2004

Créé le 26 mars 1988

Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
Abrogé8 septembre 2004

Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 7 septembre 2004

A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste au président du Centre de gestion compétent avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Abrogé8 septembre 2004

Créé le 26 mars 1988

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

YVES GALLAND

Abrogé depuis le mercredi 8 septembre 2004

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au mardi 7 septembre 2004

Arrêté du 17 mars 1988
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