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Arrêté du 17 mars 1988

Article 4

Abrogé8 septembre 2004

Créé le 26 mars 1988

Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 septembre 2004

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au mardi 7 septembre 2004

Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.