Créé le 26 mars 1988 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 7 septembre 2004
" Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :
" - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
" - une personnalité qualifiée ;
" - deux élus locaux ;
" - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
" Les correcteurs sont désignés par le président du centre de gestion compétent pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury, avec voix consultative, pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
" Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. "