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Arrêté du 17 mai 2004

Article 4

Abrogé8 février 2008

Créé le 28 mai 2004

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier obtient, à sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
Toutefois, selon une périodicité qu'il définit, il reçoit les documents suivants :
  • la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie ;
  • la situation des crédits de vacations ;
  • un état des effectifs réels ;
  • un état sur la fréquentation des monuments ou sites relevant de l'établissement public et la situation des droits d'entrée.

Le contrôleur financier est destinataire des décisions prises par le comité mentionné à l'article 8 du décret du 27 avril 1995 susvisé ainsi que des dossiers relatifs aux projets de travaux retenus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 février 2008

Abrogé parArrêté du 24 janvier 2008art. 8 (Ab)

En vigueur du vendredi 28 mai 2004 au jeudi 7 février 2008

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier obtient, à sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

Toutefois, selon une périodicité qu'il définit, il reçoit les documents suivants :

la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie ;

la situation des crédits de vacations ;

un état des effectifs réels ;

un état sur la fréquentation des monuments ou sites relevant de l'établissement public et la situation des droits d'entrée.

Le contrôleur financier est destinataire des décisions prises par le comité mentionné à l'

article 8 du décret du 27 avril 1995 susvisé

ainsi que des dossiers relatifs aux projets de travaux retenus.