Article 1
Sont admis à se présenter au concours pour l'accès au grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle de l'éducation nationale les secrétaires de documentation de l'éducation nationale appartenant à ce corps et remplissant, au plus tard le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé ledit concours, les conditions fixées au a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les candidats remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des candidats autorisés à se présenter au concours est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
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