Article 3
Le jury est composé d'au moins cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Il compte au moins un(e) chargé(e) d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale et un(e) secrétaire de documentation de classe exceptionnelle de l'éducation nationale.
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