JORF n°124 du 29 mai 2004

Article 2

Article 2

Le concours mentionné à l'article 1er comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes, notée de 0 à 20.
Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes environ, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire de documentation.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes environ, destiné à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles.
Cet entretien comporte en outre des questions portant sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat, sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.


Historique des versions

Version 1

Le concours mentionné à l'article 1er comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes, notée de 0 à 20.

Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes environ, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire de documentation.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes environ, destiné à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles.

Cet entretien comporte en outre des questions portant sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat, sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.