JORF n°0159 du 6 juillet 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de l'habilitation à la formation aux premiers secours

Résumé Les services de sécurité peuvent donner leur autorisation de formation aux premiers secours à des entités locales, qui peuvent alors former et délivrer des certificats, mais ne peuvent pas redonner cette autorisation à d'autres.

Un service public mentionné à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, habilité par le ministre chargé de la sécurité civile pour la formation aux premiers secours, peut être autorisé à déléguer son habilitation à des entités territoriales placées sous son autorité hiérarchique qui disposent de formateurs avec les qualifications requises et les matériels nécessaires pour les unités d'enseignement de sécurité civile concernées. La délégation prend la forme d'une autorisation d'enseignement du secourisme.
Cette autorisation permet à l'entité qui en bénéficie de dispenser des formations et de signer les procès-verbaux, certificats de compétences et attestations.
Toute subdélégation ou cession de la délégation est interdite.


Historique des versions

Version 1

Un service public mentionné à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, habilité par le ministre chargé de la sécurité civile pour la formation aux premiers secours, peut être autorisé à déléguer son habilitation à des entités territoriales placées sous son autorité hiérarchique qui disposent de formateurs avec les qualifications requises et les matériels nécessaires pour les unités d'enseignement de sécurité civile concernées. La délégation prend la forme d'une autorisation d'enseignement du secourisme.

Cette autorisation permet à l'entité qui en bénéficie de dispenser des formations et de signer les procès-verbaux, certificats de compétences et attestations.

Toute subdélégation ou cession de la délégation est interdite.