JORF n°0159 du 6 juillet 2024

Chapitre II : Modalités de délégation de l'habilitation

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de l'habilitation à la formation aux premiers secours

Résumé Les services publics peuvent donner à d'autres organismes le droit d'enseigner les premiers secours, mais ces organismes ne peuvent pas redonner ce droit à d'autres.

Un service public mentionné à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, habilité par le ministre chargé de la sécurité civile pour la formation aux premiers secours, peut être autorisé à déléguer son habilitation à des entités territoriales placées sous son autorité hiérarchique qui disposent de formateurs avec les qualifications requises et les matériels nécessaires pour les unités d'enseignement de sécurité civile concernées. La délégation prend la forme d'une autorisation d'enseignement du secourisme.
Cette autorisation permet à l'entité qui en bénéficie de dispenser des formations et de signer les procès-verbaux, certificats de compétences et attestations.
Toute subdélégation ou cession de la délégation est interdite.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détails de la délégation d'enseignement du secourisme

Résumé L'autorisation d'enseignement du secourisme dit qui peut enseigner, pour combien de temps, quelles compétences sont enseignées, quels documents peuvent être signés et où.

L'autorisation d'enseignement du secourisme précise notamment :

- l'identité et la fonction de la personne recevant délégation, et de son suppléant le cas échéant ;
- la durée de validité de la délégation ;
- les unités d'enseignement que la délégation permet de mettre en œuvre ;
- les actes administratifs pour lesquels la délégation donne droit de signature ;
- la compétence géographique attribuée à l'organisme délégué.