JORF n°147 du 25 juin 2005

Article 9

Article 9

Lorsqu'en application d'une réglementation étrangère similaire à celle édictée par le présent arrêté certains fonds détenus pour le compte de la clientèle doivent faire l'objet d'un cantonnement spécifique, la vérification des obligations du présent arrêté est étendue à celle de ces dispositions spécifiques.


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Lorsqu'en application d'une réglementation étrangère similaire à celle édictée par le présent arrêté certains fonds détenus pour le compte de la clientèle doivent faire l'objet d'un cantonnement spécifique, la vérification des obligations du présent arrêté est étendue à celle de ces dispositions spécifiques.