JORF n°0165 du 19 juillet 2023

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Modification des limites de rejets des effluents des installations nucléaires de base 87 et 88 exploitée par EDF à Saint-Paul-Trois-Châteaux

Résumé Les règles de rejet des déchets des centrales nucléaires d'EDF ont été mises à jour.

ANNEXE
DÉCISION NO 2023-DC-0762 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 6 JUIN 2023 MODIFIANT LA DÉCISION NO 2008-DC-0102 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 13 MAI 2008 FIXANT LES LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE NO 87 ET NO 88 EXPLOITÉES PAR ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF-SA) SUR LA COMMUNE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (DÉPARTEMENT DE LA DRÔME)

L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-10, R. 593-38, R. 593-40 et R. 593-56 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 76-594 du 2 juillet 1976 autorisant la création par Electricité de France de quatre tranches de la centrale nucléaire du Tricastin dans le département de la Drôme ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation dans sa version mentionnée à l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2012 modifié visé ci-dessous ;
Vu l'arrêté du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexées à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2008-DC-0101 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme) ;
Vu la décision n° 2008-DC-0102 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme) ;
Vu la décision n° 2012-DC-0292 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 fixant à Électricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) des prescriptions complémentaires applicables au site électronucléaire du Tricastin (Drôme) au vu des conclusions des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) des INB n° 87 et 88 ;
Vu la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 modifiée relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression ;
Vu la décision n° CODEP-LYO-2021-052787 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 novembre 2021 relative à la demande d'acidification des puits constituant les sources d'eau ultimes de la centrale nucléaire du Tricastin, après examen au cas par cas, en application du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ;
Vu la décision n° 2023-DC-0761 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 juin 2023 modifiant la décision n° 2008-DC-0101 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme) ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée arrêté le 21 mars 2022 ;
Vu la demande d'autorisation de modification notable portant sur l'acidification des puits de captage en nappe constituant les sources d'eau ultimes des réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin déposée par EDF du 18 décembre 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 janvier au 16 février 2023 inclus ;
Vu l'avis du 13 mars 2023 de la commission locale d'information auprès des grands équipements énergétiques du Tricastin ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Vaucluse transmis par courriel du 17 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Drôme transmis par courriel du 25 mai 2023 ;
Vu les observations d'EDF en date du 28 février 2023 ;
Considérant que, sur la base du retour d'expérience de l'exploitation des réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin et des rejets liquides et gazeux associés, certaines valeurs limites fixées par la décision n° 2008-DC-0102 du 13 mai 2008 susvisée peuvent être abaissées ou supprimées (cas de la morpholine, qui n'est plus utilisée depuis 2014 par la centrale nucléaire du Tricastin) ; que tel est l'objet des articles 2, 5 et 6 de la présente décision ;
Considérant que, lors de l'exploitation de la centrale nucléaire du Tricastin, peuvent avoir lieu des travaux de maintenance, de rénovation ou de construction de locaux ou bâtiments impliquant l'application de revêtements à l'origine d'émissions diffuses de composés organiques volatils et que le contrôle de ces émissions prévu à l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, n'est pas adapté au fonctionnement des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 de la centrale nucléaire du Tricastin ; que l'impact sur l'environnement de ces émissions diffuses est maitrisé compte tenu des bilans annuels réalisés par la centrale nucléaire du Tricastin dans le cadre du plan de gestion solvants, qui présentent des faibles quantités émises ; qu'il y a donc lieu de faire usage de la faculté ouverte par le II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et de remplacer les dispositions prévues par l'arrêté du 2 février 1998 susvisé par celles fixées à la présente décision ; que tel est l'objet de l'article 3 de la présente décision ;
Considérant que le pH des eaux du canal de Donzère-Mondragon peut ponctuellement sortir de l'intervalle [5,5-8,5] fixé par l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ; que les circuits de refroidissement de la centrale, qui prélèvent puis rejettent de l'eau dans ce canal, ne régulent pas la valeur du pH ; que, par ailleurs, l'arrêté du 2 février 1998 susvisé prescrit, dans les eaux réceptrices cyprinicoles, le maintien d'un pH compris entre 6 et 9 ; que l'impact sur l'environnement des valeurs limites de pH prescrites par la présente décision est acceptable ; qu'il y a donc lieu de faire usage de la faculté ouverte par le II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et de remplacer les dispositions prévues par l'arrêté du 2 février 1998 susvisé afin de fixer pour les effluents rejetés dans le canal de rejet et de chaque canalisation débouchant dans le contre canal la valeur limite maximale pour le pH prescrite à l'article 3 de l'annexe de la décision n° 2008-DC-0102 du 13 mai 2008 susvisée ; que tel est l'objet de l'article 4 de la présente décision ;
Considérant que les limites portant sur la température maximale des effluents rejetés, l'échauffement maximal des eaux réceptrices ainsi que la température maximale des eaux réceptrices prévues à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ne sont pas adaptées au fonctionnement des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 de la centrale nucléaire du Tricastin ; que la conception et le fonctionnement de la centrale nucléaire du Tricastin prévoient le refroidissement des circuits par les eaux du canal de Donzère-Mondragon et que l'encadrement de la température du canal en aval après mélange des eaux de refroidissement et de l'échauffement du canal entre l'amont et l'aval du rejet permet de caractériser et limiter l'impact des rejets thermiques de la centrale nucléaire ; que cet encadrement est acceptable pour l'environnement au regard du retour d'expérience fondé sur le suivi de long terme des écosystèmes concernés ; qu'il y a donc lieu de faire usage de la faculté ouverte par le II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et de remplacer les dispositions prévues par l'arrêté du 2 février 1998 susvisé afin de fixer pour les rejets thermiques de la centrale nucléaire du Tricastin les limites prescrites à l'article 6 de l'annexe de la décision n° 2008-DC-0102 du 13 mai 2008 susvisée ; que tel est l'objet de l'article 7 de la présente décision ;
Considérant que, dans le cadre de l'exploitation du dispositif de la source d'eau ultime mis en œuvre en réponse à la décision du 26 juin 2012 susvisée, EDF peut avoir recours à un traitement par injection d'acide chlorhydrique dans les puits de ce dispositif ; que ce traitement vise à assurer la performance de ces puits en termes de capacité de pompage attendue si des colmatages étaient observés en raison de la nature du sous-sol dans lequel ces puits ont été réalisés ; que le procédé mis en œuvre pour ce traitement permet de récupérer l'ensemble de l'acide chlorhydrique injecté ; qu'il génère des effluents liquides composés de chlorures dont le flux annuel est limité par le nombre de traitements par an ; que l'impact du rejet de ces chlorures dans le canal de Donzère-Mondragon est négligeable pour l'environnement et la santé humaine ; qu'il convient d'encadrer les limites de ces rejets ainsi que les conditions de réalisation de ce traitement ; que tel est l'objet de l'article 6 de la présente décision,
Décide :


Historique des versions

Version 1

ANNEXE

DÉCISION NO 2023-DC-0762 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 6 JUIN 2023 MODIFIANT LA DÉCISION NO 2008-DC-0102 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 13 MAI 2008 FIXANT LES LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE NO 87 ET NO 88 EXPLOITÉES PAR ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF-SA) SUR LA COMMUNE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (DÉPARTEMENT DE LA DRÔME)

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-10, R. 593-38, R. 593-40 et R. 593-56 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 76-594 du 2 juillet 1976 autorisant la création par Electricité de France de quatre tranches de la centrale nucléaire du Tricastin dans le département de la Drôme ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation dans sa version mentionnée à l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2012 modifié visé ci-dessous ;

Vu l'arrêté du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexées à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2008-DC-0101 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme) ;

Vu la décision n° 2008-DC-0102 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme) ;

Vu la décision n° 2012-DC-0292 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 fixant à Électricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) des prescriptions complémentaires applicables au site électronucléaire du Tricastin (Drôme) au vu des conclusions des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) des INB n° 87 et 88 ;

Vu la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 modifiée relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression ;

Vu la décision n° CODEP-LYO-2021-052787 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 novembre 2021 relative à la demande d'acidification des puits constituant les sources d'eau ultimes de la centrale nucléaire du Tricastin, après examen au cas par cas, en application du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ;

Vu la décision n° 2023-DC-0761 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 juin 2023 modifiant la décision n° 2008-DC-0101 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme) ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée arrêté le 21 mars 2022 ;

Vu la demande d'autorisation de modification notable portant sur l'acidification des puits de captage en nappe constituant les sources d'eau ultimes des réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin déposée par EDF du 18 décembre 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 janvier au 16 février 2023 inclus ;

Vu l'avis du 13 mars 2023 de la commission locale d'information auprès des grands équipements énergétiques du Tricastin ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Vaucluse transmis par courriel du 17 mai 2023 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Drôme transmis par courriel du 25 mai 2023 ;

Vu les observations d'EDF en date du 28 février 2023 ;

Considérant que, sur la base du retour d'expérience de l'exploitation des réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin et des rejets liquides et gazeux associés, certaines valeurs limites fixées par la décision n° 2008-DC-0102 du 13 mai 2008 susvisée peuvent être abaissées ou supprimées (cas de la morpholine, qui n'est plus utilisée depuis 2014 par la centrale nucléaire du Tricastin) ; que tel est l'objet des articles 2, 5 et 6 de la présente décision ;

Considérant que, lors de l'exploitation de la centrale nucléaire du Tricastin, peuvent avoir lieu des travaux de maintenance, de rénovation ou de construction de locaux ou bâtiments impliquant l'application de revêtements à l'origine d'émissions diffuses de composés organiques volatils et que le contrôle de ces émissions prévu à l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, n'est pas adapté au fonctionnement des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 de la centrale nucléaire du Tricastin ; que l'impact sur l'environnement de ces émissions diffuses est maitrisé compte tenu des bilans annuels réalisés par la centrale nucléaire du Tricastin dans le cadre du plan de gestion solvants, qui présentent des faibles quantités émises ; qu'il y a donc lieu de faire usage de la faculté ouverte par le II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et de remplacer les dispositions prévues par l'arrêté du 2 février 1998 susvisé par celles fixées à la présente décision ; que tel est l'objet de l'article 3 de la présente décision ;

Considérant que le pH des eaux du canal de Donzère-Mondragon peut ponctuellement sortir de l'intervalle [5,5-8,5] fixé par l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ; que les circuits de refroidissement de la centrale, qui prélèvent puis rejettent de l'eau dans ce canal, ne régulent pas la valeur du pH ; que, par ailleurs, l'arrêté du 2 février 1998 susvisé prescrit, dans les eaux réceptrices cyprinicoles, le maintien d'un pH compris entre 6 et 9 ; que l'impact sur l'environnement des valeurs limites de pH prescrites par la présente décision est acceptable ; qu'il y a donc lieu de faire usage de la faculté ouverte par le II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et de remplacer les dispositions prévues par l'arrêté du 2 février 1998 susvisé afin de fixer pour les effluents rejetés dans le canal de rejet et de chaque canalisation débouchant dans le contre canal la valeur limite maximale pour le pH prescrite à l'article 3 de l'annexe de la décision n° 2008-DC-0102 du 13 mai 2008 susvisée ; que tel est l'objet de l'article 4 de la présente décision ;

Considérant que les limites portant sur la température maximale des effluents rejetés, l'échauffement maximal des eaux réceptrices ainsi que la température maximale des eaux réceptrices prévues à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ne sont pas adaptées au fonctionnement des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 de la centrale nucléaire du Tricastin ; que la conception et le fonctionnement de la centrale nucléaire du Tricastin prévoient le refroidissement des circuits par les eaux du canal de Donzère-Mondragon et que l'encadrement de la température du canal en aval après mélange des eaux de refroidissement et de l'échauffement du canal entre l'amont et l'aval du rejet permet de caractériser et limiter l'impact des rejets thermiques de la centrale nucléaire ; que cet encadrement est acceptable pour l'environnement au regard du retour d'expérience fondé sur le suivi de long terme des écosystèmes concernés ; qu'il y a donc lieu de faire usage de la faculté ouverte par le II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et de remplacer les dispositions prévues par l'arrêté du 2 février 1998 susvisé afin de fixer pour les rejets thermiques de la centrale nucléaire du Tricastin les limites prescrites à l'article 6 de l'annexe de la décision n° 2008-DC-0102 du 13 mai 2008 susvisée ; que tel est l'objet de l'article 7 de la présente décision ;

Considérant que, dans le cadre de l'exploitation du dispositif de la source d'eau ultime mis en œuvre en réponse à la décision du 26 juin 2012 susvisée, EDF peut avoir recours à un traitement par injection d'acide chlorhydrique dans les puits de ce dispositif ; que ce traitement vise à assurer la performance de ces puits en termes de capacité de pompage attendue si des colmatages étaient observés en raison de la nature du sous-sol dans lequel ces puits ont été réalisés ; que le procédé mis en œuvre pour ce traitement permet de récupérer l'ensemble de l'acide chlorhydrique injecté ; qu'il génère des effluents liquides composés de chlorures dont le flux annuel est limité par le nombre de traitements par an ; que l'impact du rejet de ces chlorures dans le canal de Donzère-Mondragon est négligeable pour l'environnement et la santé humaine ; qu'il convient d'encadrer les limites de ces rejets ainsi que les conditions de réalisation de ce traitement ; que tel est l'objet de l'article 6 de la présente décision,

Décide :