JORF n°0165 du 19 juillet 2023

Décret n°2023-616 du 18 juillet 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 712-1 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu l'avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 4 mai 2023,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une prime de partage de la performance dans les services de l'aviation civile

Résumé Une prime est créée pour trois ans pour certains employés de l'aviation civile.

Dans les services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile, il est créé à titre expérimental pour une période de trois ans, dans les conditions et sous les réserves prévues ci-après, une prime de partage de la performance. Peuvent bénéficier de la prime, dans les conditions prévues par le présent décret, les fonctionnaires titulaires, les ouvriers de l'Etat, les ouvriers des parcs et des ateliers et les agents non titulaires affectés en position d'activité.

Article 2

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Définition et modalités d'attribution de la prime de partage de la performance

Résumé Le ministre décide des règles pour donner une prime basée sur la performance pendant 12 mois.

Le ministre chargé des transports, après avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile, définit, par arrêté, le dispositif de prime de partage de la performance et détermine les corps auxquels s'applique ce dispositif.
La définition du dispositif de partage de la performance comporte la fixation :
1° Des objectifs, des indicateurs et des résultats à atteindre sur une période de douze mois consécutifs. Cette période peut s'inscrire dans un programme d'objectifs pluriannuel ;
2° Des modalités de certification des résultats obtenus sur la période de douze mois mentionnée au 1° ;
3° Des modalités d'attribution de la prime.
La prime de partage de la performance est attribuée par corps en fonction de l'atteinte des résultats fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, sur la période de douze mois mentionnée au 1° du présent article.

Article 3

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Conditions de présence pour bénéficier de la prime

Résumé Pour obtenir la prime, il faut avoir travaillé au moins six mois par an, en comptant certains congés et services à temps partiel comme du temps plein.

Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans l'un des services mentionnés à l'article 1er du présent décret d'au moins six mois sur la période de douze mois consécutifs mentionnée au 1° de l'article 2 du présent décret.
Pour l'appréciation de la condition de durée prévue à l'alinéa précédent :
1° Sont regardées comme périodes de présence effective les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, des congés parentaux, des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du congé pour formation professionnelle ;
2° Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein.

Article 4

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Exclusion de la prime de partage de la performance en cas d'insuffisance caractérisée

Résumé Un employé peut ne pas recevoir de prime s'il travaille mal.

En cas d'insuffisance caractérisée dans la manière de servir au cours de l'année de référence, un agent peut être exclu du bénéfice de la prime de partage de la performance.

Article 5

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Fixation du montant maximal de la prime de partage de la performance

Résumé Les ministres fixent le maximum de la prime pour les agents de l'aviation civile, et le ministre des transports détermine le montant exact en fonction des résultats de chaque agent.

Le montant maximal, pour chaque période de douze mois mentionnée au 1° de l'article 2 du présent décret, de la prime de partage de la performance susceptible d'être attribuée aux agents des services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile est fixé par corps, par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.
Dans la limite du montant maximal mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé des transports fixe, pour chaque corps bénéficiant de la prime de partage de la performance et au regard des résultats atteints, le montant de la prime de partage de la performance.
Le montant de la prime de partage de la performance est fixé pour chaque agent ayant satisfait à la condition mentionnée à l'article 3 du présent décret.

Article 6

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Cumul de la prime de partage de la performance avec d'autres indemnités

Résumé La prime de partage de la performance peut être ajoutée à d'autres indemnités.

La prime de partage de la performance peut être cumulée avec toute autre indemnité.

Article 7

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Évaluation de l'expérimentation

Résumé Le ministre des transports fait un bilan au bout de trois ans.

Une évaluation est réalisée à l'issue des trois ans de l'expérimentation prévue à l'article 1er du présent décret. Cette évaluation est conduite par le ministre chargé des transports qui réalise un rapport d'évaluation.

Article 8

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Attribution des responsabilités d'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer le décret et le publier.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juillet 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Clément Beaune