Créé le 14 février 2005 · En vigueur depuis le 3 février 2017
I. - Sont destinataires des informations traitées, dans le cadre de leurs attributions, les agents habilités de la direction générale des finances publiques et de la cellule de renseignement financier nationale.
II. - Les destinataires des données visées au II des articles 3 et 5 sont les chefs de service, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.