Article 1
Un traitement automatisé d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des particuliers dénommé " SIRIUS PART " est mis en oeuvre par la direction générale des finances publiques.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 novembre 2004 et portant le numéro 2004-091,
Arrête :
Un traitement automatisé d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des particuliers dénommé " SIRIUS PART " est mis en oeuvre par la direction générale des finances publiques.
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Le traitement a pour finalité, dans le domaine de la fiscalité des particuliers, l'analyse du tissu fiscal et l'aide à la sélection et à la programmation du contrôle fiscal. Il permet également de contribuer aux campagnes de fiabilisation des états civils des contribuables personnes physiques effectuées dans les services de la direction générale des finances publiques.
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I. - Les informations nominatives relatives aux contribuables sont les suivantes :
- identification du contribuable (titre, nom, prénom, date de naissance, numéros d'identifiant fiscal, adresse) ;
- situation de famille (nombre de personnes à charge, situation matrimoniale) ;
- données fiscales extraites des déclarations de revenus déposées par les contribuables (revenus catégoriels, charges déclarées par le contribuable et autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, résultat de la taxation à l'impôt sur le revenu) ;
- données fiscales extraites des déclarations annexes à la déclaration de revenus déposées par les contribuables concernant les revenus fonciers (dispositif fiscal, nombre d'immeubles et de locaux, revenus, frais et charges, déduction amortissement, intérêts d'emprunt, bénéfices/ déficits, revenus nets, parts de déficit imputable, vente ou abandon), les revenus encaissés à l'étranger (traitements et salaires, pensions et retraites, rentes viagères à titre onéreux) et les plus ou moins-values réalisées (montant global des titres cédés, frais de cession et d'acquisition, prix de revient, reports plus-values, reports moins-values) ;
- données fiscales extraites des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune déposées par les contribuables (détermination de la base imposable : rubriques de la déclaration relatives à l'actif net imposable ; calcul de l'impôt : rubriques relatives au montant de l'impôt avant imputation, à la réduction d'impôt pour personnes à charge, au calcul du plafonnement, à l'imputation de l'impôt de solidarité sur la fortune acquitté hors de France et résultat de la taxation à l'impôt de solidarité sur la fortune).
II. - Les interrogations effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques et ceux de la cellule de renseignement financier nationale font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, des références et de la nature des requêtes effectuées ainsi que des date et heure de la consultation.
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Les informations traitées sont issues :
- des applications FIP et PERS, pour ce qui concerne les informations relatives à l'identité, l'adresse, les numéros d'identifiant des contribuables et le code situation de famille ;
- des applications IR et ISF, pour ce qui concerne les informations relatives à la situation familiale, aux revenus et charges afférents à l'impôt sur le revenu, à la base imposable et au calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- de l'application télédéclaration des revenus, pour ce qui concerne les informations relatives aux revenus fonciers, aux revenus encaissés à l'étranger et plus ou moins-values réalisées.
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I. - Les données visées au I de l'article 3 extraites des déclarations de revenus et des déclarations annexes sont conservées pendant une durée de cinq ans et les données visées au I de l'article 3 extraites des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune sont conservées pendant une durée de dix ans, à compter de l'année au titre de laquelle les déclarations dont elles sont issues ont été souscrites.
II. - Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant cinq ans au maximum à compter de la date de connexion.
III. - A l'issue de leur exploitation, les supports de conservation des données extraites de l'application sont détruits par l'utilisateur final. Cette opération doit intervenir le plus rapidement possible et, en toute hypothèse, dans un délai n'excédant pas trois ans à compter de l'extraction des données.
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I. - Sont destinataires des informations traitées, dans le cadre de leurs attributions, les agents habilités de la direction générale des finances publiques et de la cellule de renseignement financier nationale.
II. - Les destinataires des données visées au II des articles 3 et 5 sont les chefs de service, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.
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Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du contribuable.
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1 cité
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 17 janvier 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
B. Parent