Arrêté du 17 janvier 2001

Article 6 ter

Créé le 28 octobre 2005 · En vigueur depuis le 13 décembre 2014

A la demande des constructeurs de tracteurs, et après accord du ministre chargé des transports, le constructeur de moteurs peut mettre sur le marché, au cours de la période séparant deux phases successives de valeurs limites, un nombre limité de moteurs ou de tracteurs équipés de moteurs qui sont conformes seulement aux valeurs d'émissions de la phase précédente, pourvu qu'il respecte la procédure figurant à l'annexe IV de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2014/43/UE.

Effets de cet article

cite

 Directive CE 2000-25 2000-05-22 Commission annexe IV

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 décembre 2014

Modifié parARRÊTÉ du 1er décembre 2014art. 1

A la demande des constructeurs de tracteurs, et après accord du ministre chargé des transports, le constructeur de moteurs peut mettre sur le marché, au cours de la période séparant deux phases successives de valeurs limites, un nombre limité de moteurs ou de tracteurs équipés de moteurs qui sont conformes seulement aux valeurs d'émissions de la phase précédente, pourvu qu'il respecte la procédure figurant à l'annexe IV de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2014/43/UE.

En vigueur du vendredi 3 août 2012 au vendredi 12 décembre 2014

Modifié parArrêté du 20 juillet 2012art. 1

A la demande des constructeurs de tracteurs, et après accord du ministre chargé des transports, le constructeur de moteurs peut mettre sur le marché, au cours de la période séparant deux phases successives de valeurs limites, un nombre limité de moteurs ou de tracteurs équipés de moteurs qui sont conformes seulement aux valeurs d'émissions de la phase précédente, pourvu qu'il respecte la procédure figurant à l'annexe IV de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2011/87/UE.

En vigueur du vendredi 28 octobre 2005 au jeudi 2 août 2012

A la demande des constructeurs de tracteurs, et après accord du ministre chargé des transports, le constructeur de moteurs peut mettre sur le marché, au cours de la période séparant deux phases successives de valeurs limites, un nombre limité de moteurs ou de tracteurs équipés de moteurs qui sont conformes seulement aux valeurs d'émissions de la phase précédente, pourvu qu'il respecte la procédure figurant à l'annexe IV de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2005/13/CE.