Arrêté du 17 janvier 2001

Article 6

Créé le 2 février 2001 · En vigueur depuis le 13 décembre 2014

Les moteurs réceptionnés conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 2000/25/CE susvisée et les marques de réception correspondantes sont considérés comme conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2014/43/UE.

Effets de cet article

cite

 Directive CE 2000-25 2000-05-22 Commission annexe III

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 décembre 2014

Modifié parARRÊTÉ du 1er décembre 2014art. 1

Les moteurs réceptionnés conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 2000/25/CE susvisée et les marques de réception correspondantes sont considérés comme conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2014/43/UE.

En vigueur du vendredi 3 août 2012 au vendredi 12 décembre 2014

Modifié parArrêté du 20 juillet 2012art. 1

Les moteurs réceptionnés conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 2000/25/CE susvisée et les marques de réception correspondantes sont considérés comme conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2011/87/UE.

En vigueur du vendredi 28 octobre 2005 au jeudi 2 août 2012

Les moteurs réceptionnés conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 2000/25/CE susvisée et les marques de réception correspondantes sont considérés comme conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2005/13/CE.

En vigueur du vendredi 2 février 2001 au mardi 25 octobre 2005

Les moteurs réceptionnés conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 2000/25/CE susvisée et les marques de réception correspondantes sont considérés comme conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée.