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Arrêté du 17 janvier 1992

Abrogé13 septembre 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,

Vu le règlement C.E.E. n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1491-85 du conseil du 23 mai 1985 modifié prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1640-91 du conseil du 13 juin 1991 modifiant le règlement C.E.E. n° 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1722-91 du conseil du 13 juin 1991 fixant pour la campagne de commercialisation 1991-1992 les prix indicatifs et les prix d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1726-91 du conseil du 13 juin 1991 fixant pour la campagne de commercialisation 1991-1992 le prix d'objectif des graines de soja ;

Vu le décret n° 90-524 du 28 juin 1990 relatif à la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) ;

Vu la délibération du conseil d'administration du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains en date du 9 avril 1991,

Périmé13 septembre 1992

Créé le 18 janvier 1992

Le montant de la taxe parafiscale destinée au financement du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains est fixé comme suit pour la campagne 1991-1992 :
Colza, navette : 10 F par tonne ;
Tournesol : 11,55 F par tonne ;
Soja : 11,30 F par tonne.
Périmé13 septembre 1992

Créé le 18 janvier 1992

Le montant de la taxe en valeur absolue par quintal applicable aux graines d'oeillette, de ricin et de carthame est le même que celui de la taxe perçue sur les graines de colza, tel qu'il résulte des dispositions qui précèdent.
Périmé13 septembre 1992

Créé le 18 janvier 1992

Les taxes prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus sont assises sur le poids des graines oléagineuses commercialisées par les intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes, conformément aux dispositions des règlements C.E.E. n° 136-66 et n° 1491-85 du Conseil des communautés européennes.
Périmé13 septembre 1992

Créé le 18 janvier 1992

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le dimanche 13 septembre 1992

En vigueur du samedi 18 janvier 1992 au samedi 12 septembre 1992

Arrêté du 17 janvier 1992
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Article 3
Article 4