Périmé13 septembre 1992
Créé le 18 janvier 1992
Les taxes prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus sont assises sur le poids des graines oléagineuses commercialisées par les intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes, conformément aux dispositions des règlements C.E.E. n° 136-66 et n° 1491-85 du Conseil des communautés européennes.