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Arrêté du 17 janvier 1992

Article 2

Périmé13 septembre 1992

Créé le 18 janvier 1992

Le montant de la taxe en valeur absolue par quintal applicable aux graines d'oeillette, de ricin et de carthame est le même que celui de la taxe perçue sur les graines de colza, tel qu'il résulte des dispositions qui précèdent.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 13 septembre 1992

En vigueur du samedi 18 janvier 1992 au samedi 12 septembre 1992