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Décret n°90-524 du 28 juin 1990

Abrogé13 septembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels ;

Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, et notamment son article 177 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le règlement n° 136-66 du 22 septembre 1966 du Conseil des communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ;

Vu le règlement n° 1614-79 du 24 juillet 1979 du Conseil des communautés européennes prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja ;

Vu le décret n° 56-777 du 29 juin 1956 relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses métropolitaines, modifié par le décret n° 81-934 du 14 octobre 1981 ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1957 portant transformation du groupement interprofessionnel des oléagineux métropolitains en Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé13 septembre 1992

Créé le 29 juin 1990

Sont considérés comme oléagineux métropolitains pour l'application du présent décret : le colza, la navette, le tournesol, le soja, l'oeillette, le ricin et le carthame.
Périmé13 septembre 1992

Créé le 29 juin 1990

Il est institué une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses métropolitaines à la charge des producteurs, au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains, jusqu'à la fin de la campagne 1991-1992.
Périmé13 septembre 1992

Créé le 29 juin 1990

La taxe est retenue par les intermédiaires agréés lors du règlement des graines aux producteurs . Son versement au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains est exigible dès la commercialisation des graines et, dans le cas de trituration à façon, lors de leur sortie du lieu de stockage chez l'intermédiaire agréé.
Le poids des graines oléagineuses commercialisées est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes conformément aux dispositions des règlements susvisés du conseil des communautés.
En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, les articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé s'appliquent.
Périmé13 septembre 1992

Créé le 29 juin 1990

Le taux de la taxe parafiscale ne peut excéder 0,5 p. 100 du prix d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes en ce qui concerne respectivement les graines de colza, de navette et de tournesol, et 0,5 p. 100 du prix d'objectif fixé par la même autorité en ce qui concerne les graines de soja.
Un arrêté de ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, pris après avis du conseil d'administration du centre, fixe le montant de la taxe applicable à ces graines oléagineuses, dans la limite des taux mentionnés à l'alinéa précédent.
Périmé13 septembre 1992

Créé le 29 juin 1990

La taxe applicable aux graines d'oeillette, de ricin et de carthame est égale, par quintal, au montant en valeur absolue de la taxe perçue, par quintal, sur les graines de colza, tel que ce montant résulte de l'application des dispositions qui précèdent.
Périmé13 septembre 1992

Créé le 29 juin 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le dimanche 13 septembre 1992

En vigueur du vendredi 29 juin 1990 au samedi 12 septembre 1992

Décret n°90-524 du 28 juin 1990
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