JORF n°0294 du 19 décembre 2019

Chapitre III : Compensation des sujétions de service public

Article 19

La compensation des sujétions de service public imposées aux consommateurs titulaires d'un contrat d'interruptibilité garantie est versée à l'issue de chaque trimestre par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, après application, le cas échéant, des réductions et pénalités mentionnées aux articles 20, 21 et 22.

Article 20

Si pendant toute la période d'activation de la capacité interruptible garantie, le lieu de consommation n'a pas respecté, pour un jour donné, son engagement de réduction de la consommation journalière de gaz naturel à un niveau inférieur ou égal à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé font l'objet d'une pénalité contractuelle de 200 euros par mégawattheure de dépassement.

Si pendant un trimestre la consommation de gaz naturel du lieu de consommation a été inférieure, durant plus de trente journées au cours desquelles la capacité interruptible n'a pas été activée, à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, il est alors appliqué une pénalité contractuelle égale à :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=

formule dans laquelle :

1° k correspond au nombre de jours dans le trimestre au cours desquels la capacité interruptible n'a pas été activée et la consommation de gaz naturel du lieu de consommation a été inférieure à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 ;

2° Comp correspond au montant de la compensation, défini dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimé en euros par mégawattheure par jour ;

3° CapaInt correspond à la capacité interruptible contractualisée, définie dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimée en mégawattheure par jour.

Article 21

La compensation trimestrielle des sujétions de service public est égale à :

Cfixe + Cvariable-Pénalités

où Cfixe, Cvariable et Pénalité sont calculés de la manière suivante :

I.-Cfixe est égal à :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=

formule dans laquelle :

1° NbJTrimestre correspond au nombre de jours dans le trimestre ;

2° Comp correspond au montant de la compensation, défini dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimé en euros par mégawattheure par jour d'activation de la capacité interruptible ;

3° CapaInt correspond à la capacité interruptible contractualisée, définie dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimée en mégawattheure par jour ;

4° Dispoj correspond au coefficient de disponibilité de la capacité interruptible au cours de la journée j défini ci-après :

a) Si la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 est supérieure à la capacité ferme souscrite pour l'acheminement de gaz naturel vers le point de livraison dont dépend le lien de consommation :

Dispoj = 0

b) Si la capacité interruptible n'a pas été activée au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est supérieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 :

Dispoj = 1

c) Si la capacité interruptible n'a pas été activée au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est comprise entre la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la capacité interruptible contractualisée pour le lieu de consommation et la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=

formule dans laquelle :

-Consoj correspond à la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j, exprimée en mégawattheure par jour ;

-ConsoProgj correspond la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, exprimée en mégawattheure par jour ;

-CapaInt correspond à la capacité interruptible contractualisée, définie dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimée en mégawattheure par jour ;

d) Si la capacité interruptible n'a pas été activée au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est inférieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la capacité interruptible contractualisée pour le lieu de consommation :

Dispoj = 0

e) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est inférieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation :

Dispoj = 1

f) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est supérieure à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation :

Dispoj = 0

II.-Cvariable est égal à :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=

formule dans laquelle :

1° NbJTrimestre correspond au nombre de jours dans le trimestre ;

2° Comp correspond au montant de la compensation, défini dans le contrat d'interruptibilité garantie, et exprimé en euros par mégawattheure par jour d'activation de la capacité interruptible ;

3° CapaIntAct correspond à la part de la capacité interruptible contractualisée activée, exprimée en mégawattheure par jour ;

4° RéducConsoj correspond au coefficient de mise en oeuvre de la capacité interruptible au cours de la journée j défini ci-après :

a) Si la capacité interruptible n'a pas été activée au cours de la journée j :

RéducConsoj = 0

b) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est inférieure ou égale la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation :

RéducConsoj = 1

c) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est comprise entre la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 diminuée de la part de lacapacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation et la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images au JO n° 0233 du 07/10/2022, texte n° 24, à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y7BCQu5aRgPWWPC6K-CR-7w3yK_PLxR0hN1ut-xPoP4=

formule dans laquelle :

-ConsoProgj correspond la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, exprimée en mégawattheure par jour ;

-Consoj correspond à la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j, exprimée en mégawattheure par jour ;

-CapaIntAct correspond à la part de la capacité interruptible contractualisée activée, exprimée en mégawattheure par jour ;

d) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est supérieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12 :

RédcuConsoj = 0

III.-Pénalités correspond au montant cumulé des pénalités mentionnées à l'article 20, exprimé en euros.

Article 22

Sans préjudice de l'application des pénalités prévues aux articles 20 et 21, lors d'un test de transmission d'un ordre d'activation d'essai ne conduisant pas à l'activation effective de capacités interruptibles garanties, si le lieu de consommation n'est pas en mesure de transmettre un accusé de réception au gestionnaire de réseau de transport dans les mêmes délais que ceux mentionnés à l'article 11 pour l'activation des capacités interruptibles, alors le terme Cfixe de la compensation mensuelle mentionné à l'article 21 est réduit de moitié pour la durée restante du contrat.

En cas d'échecs multiples sur la durée du contrat, le terme Cfixe de la compensation mensuelle est réduit de moitié pour chaque test ne conduisant pas à une réponse dans le délai approprié.

De plus, en cas de d'échecs dépassant le nombre maximum mentionné dans le contrat, le gestionnaire de réseau de transport peut retirer l'agrément délivré et mettre fin au contrat.