JORF n°0294 du 19 décembre 2019

Chapitre II : Appel d'offres pour les contrats d'interruptibilité garantie

Article 16

Pour sélectionner les capacités interruptibles susceptibles d'être contractualisées dans le cadre d'un contrat d'interruptibilité garantie, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel procède à un appel d'offres, selon des modalités qu'il définit, afin que la capacité interruptible cumulée de ces contrats n'excède pas le volume, en mégawattheures par jour, fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article L. 431-6-2 du code de l'énergie.
La sélection des offres est réalisée sur la base du montant de la compensation demandée par le candidat. Si ce mode de sélection ne permet pas de sélectionner les candidats dans le respect des contraintes de volume, une sélection complémentaire est réalisée sur la base des capacités interruptibles proposées selon des modalités définies par le gestionnaire du réseau de transport.

Article 17

Chaque consommateur titulaire d'un contrat de raccordement souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité garantie pour l'un de ses lieux de consommation transmet au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel auquel il est raccordé ou qui alimente le réseau de distribution auquel il est raccordé une offre transmettant :

- la référence du point de comptage du lieu de consommation ;

- la référence du point de livraison pour le lieu de consommation ;

- la capacité interruptible du lieu de consommation qu'il souhaite contractualiser dans le cadre du contrat d'interruptibilité garantie exprimée en mégawattheure par jour ;

- sa demande de compensation exprimée en euros par mégawattheure par jour d'activation de la capacité interruptible, qui doit être inférieure ou égale à 200 euros par mégawattheure par jour d'activation de la capacité interruptible ;

- la mention de l'utilisation ou non par le lieu de consommation de gaz naturel pour produire de l'électricité ;

- l'agrément dont il dispose pour ce lieu de consommation, mentionné à l'article 5, ou le cas échéant, sa demande d'agrément pour ce lieu de consommation ;

- une déclaration sur l'honneur attestant le respect des dispositions prévues à l'article 3.

Article 18

Sous réserve que le consommateur final retenu à l'issue de la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 16 dispose de l'agrément prévu à l'article 5, un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre ce consommateur et le gestionnaire de réseau de transport.

Un modèle de contrat d'interruptibilité garantie est établi par le gestionnaire du réseau de transport concerné et publié sur son site internet. Le modèle de contrat est préalablement notifié au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. Il précise notamment la date de prise d'effet des contrats conclus sur la base de ce modèle et leur durée, qui ne peut être supérieure à 2 ans.